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REGLEMENTATION ENERGETIQUE EN  REGION WALLONNE

 

Comment s’applique le CWATUP en matière d’isolation thermique et de ventilation des bâtiments ?

En Région wallonne, les bâtiments qui font l’objet d’une demande de permis d’urbanisme [1] sont soumis, dans ce cadre, aux prescriptions des règlements régionaux d’urbanisme. L’un de ceux-ci porte sur l’isolation thermique et la ventilation des bâtiments (il sera bientôt remplacé par des dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments).

Les prescriptions à respecter (CWATUP, Livre IV, Chapitre XVII bis, art. 406 à 413) diffèrent selon le type de bâtiment considéré et le type de travaux réalisés.
Le règlement actuel vise uniquement et de manière différenciée:

  • les immeubles destinés au logement;
  • les immeubles de bureaux;
  • les bâtiments scolaires;
  • les bâtiments qui, à la suite d’une modification de leur utilisation, sont affectés à l’une ou l’autre des destinations ci-dessus.

L’article 406 précise ce qu’il faut entendre pour les catégories ci-dessus.
En cas d’usage mixte bureaux-logement, lorsque la partie de l’immeuble réservée au logement excède 30 % de la totalité de la surface, les exigences relatives aux immeubles destinés au logement sont seules applicables (art. 406, 2°).
Les autres catégories de bâtiments ne sont actuellement pas soumises à ces prescriptions. Sont également exclus les bâtiments repris dans la liste de sauvegarde du patrimoine ou classés.

Le règlement distingue en outre [2]:

  • les nouvelles constructions;
  • les bâtiments existants qui font l’objet d’une transformation ou d’une reconstruction avec changement d’affectation;
  • les bâtiments existants qui font l’objet d’une transformation ou d’une reconstruction sans changement d’affectation.

Selon la destination du bâtiment considéré et le type de travaux réalisés, les exigences à respecter portent sur tout ou partie des points suivants:

  • le niveau d’isolation thermique globale du bâtiment (K);
  • les besoins nets de chauffage (Be);
  • les coefficients de transmission thermique (k) des nouvelles parois, des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant l’objet d’extensions de la superficie de déperdition du bâtiment;
  • le renouvellement d’air.

Le tableau ci-dessous détaille ces exigences:

Bâtiments concernés

Exigences d’isolation

Exigences de ventilation

Niveau K

Coefficients des parois k

Logement ou hébergement neuf

K55 ou Be450

oui

Dispositifs de ventilation selon la norme NBN D50-001

transformation ou reconstruction avec changement d’affectation

K65

oui

Dispositifs de ventilation selon la norme NBN D50-001

transformation ou reconstruction sans changement d’affectation

/

oui

Ouvertures d’amenée d’air lors du remplacement de châssis (minimum)

Bureaux,
écoles
neufs

K65

oui

Débit d’air neuf en fonction du type de locaux*

rénovés avec changement d’affectation

K70

oui

Débit d’air neuf en fonction du type de locaux*

rénovés sans changement d’affectation

/

oui

Ouvertures d’amenée d’air lors du remplacement de châssis (minimum)

* Pour les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires, l’article 412 précise le débit d’air neuf à amener selon le type de local.

Les coefficients de transmission thermique k des parois doivent présenter des valeurs inférieures ou égales aux valeurs maximales suivantes :

Parois de la surface de déperdition du bâtiment

kmax (W/m2K)

  • Fenêtre et autres parois translucides

 

  • Portes
  • Murs et parois opaques:
    • entre le volume protégé et l’air extérieur
    • entre le volume protégé et un local non chauffé non à l’abri du gel
    • entre le volume protégé et un local non chauffé à l’abri du gel
    • entre le volume protégé et le sol

 

  • Toitures et plafonds
  • Planchers:
    • entre le volume protégé et l’air extérieur
    • entre le volume protégé et un local non chauffé non à l’abri du gel
    • entre le volume protégé et un local non chauffé à l’abri du gel
    • entre le volume protégé et le sol

 

  • Parois mitoyennes (parois entre deux volumes protégés ou entre appartements)

3,5



3,5

0,6
0,6
0,9
0,9

 


0,4

0,6
0,6
0,9
0,9

 


1,0

Le document Application des arrêtés relatifs à l’isolation thermique et à la ventilation des bâtiments en Région wallonne, Ministère de la Région wallonne, 1996, reprend les informations nécessaires pour appliquer la réglementation avec des commentaires précisant la manière d’interpréter les règles.  Cette brochure est disponible au téléchargement sur le site web http://energie.wallonie.be

Les quelques exemples suivants permettent d’illustrer comment s’applique la réglementation.

Création d’un appartement dans un comble non protégé d’un immeuble d’habitation
Les travaux sont soumis à permis d’urbanisme (création d’un logement, art. 84, § 1er, 6°). Si le bâtiment fait l’objet d’une transformation nécessitant l’obtention d’un permis d’urbanisme [3], les prescriptions à appliquer sont celles d’une transformation sans changement d’affectation: les parois constituant des extensions de la superficie de déperditions thermiques doivent respecter les valeurs k maximales (art. 407, § 5) et les prescriptions relatives aux entrées d’air fixées par la NBN D50-001 doivent être respectées lors du placement ou remplacement de châssis (art. 412, §2).

Transformation d’une grange en une banque et en logements
La banque est une entreprise de services et est donc considérée par la réglementation comme immeuble de bureaux. La fonction de logement est également présente. Il s’agit donc d’un bâtiment à usage mixte. Dans le cas considéré ici, la partie de l’immeuble réservée au logement excède 30 % de la totalité de la surface de l’immeuble; ce sont donc les exigences relatives aux immeubles destinés au logement qui sont seules applicables (art. 406, 2°). S’agissant d’une transformation avec changement d’affectation, le bâtiment rénové doit (art. 407, § 3, et art.408):

  • présenter un niveau d’isolation thermique globale inférieur ou égal à K65;
  • présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant l’objet d’extensions de la superficie de déperdition du bâtiment, inférieures ou égales aux valeurs prescrites;
  • respecter les prescriptions relatives au renouvellement d’air dans les bâtiments d’habitation fixées par la norme NBN D50-001.

Construction d’un bâtiment comprenant des surfaces commerciales au rez-de-chaussée et des appartements aux niveaux supérieurs
Les surfaces commerciales ne sont actuellement pas visées par le règlement régional d’urbanisme relatif à l’isolation thermique et à la ventilation des bâtiments. Les locaux destinés aux travaux de gestion ou d’administration d’un indépendant ou d’un commerçant, et les immeubles destinés au logement le sont par contre. La partie du bâtiment destinée au logement doit respecter les prescriptions suivantes (art. 407, § 1er et art. 408):

  • présenter un niveau d’isolation thermique globale inférieur ou égal à K55;
  • présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique des parois ou partie des parois de la superficie de déperdition du bâtiment, inférieures ou égales aux valeurs prescrites;
  • respecter les prescriptions relatives au renouvellement d’air dans les bâtiments d’habitation fixées par la norme NBN D50-001.

L’exigence relative au niveau d’isolation thermique globale K porte sur l’enveloppe globale du volume d’habitation (et non sur chaque appartement séparément). Le plancher séparant la partie destinée au logement de la partie commerciale n’est pas considéré comme surface de déperdition si la partie commerciale est chauffée pour l’activité humaine; dans ce cas (partie commerciale chauffée), ce plancher n’est pas soumis à l’exigence k parois.
L’éventuel « bureau » prévu dans la partie commerciale doit respecter les prescriptions suivantes (art. 407, § 2 et art. 412, § 4):

  • présenter un niveau d’isolation thermique globale inférieur ou égal à K65;
  • présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique des parois ou partie des parois de la superficie de déperdition du bâtiment, inférieures ou égales aux valeurs prescrites;
  • respecter le débit d’air neuf prescrit à l’article 412.

Construction d’une véranda
Lorsqu’elle est soumise à permis d’urbanisme, une véranda doit rencontrer les exigences thermiques et de ventilation si sa construction portent atteinte aux structures portantes du logement ou implique une modification de son volume construit et donc de sa superficie de déperditions thermiques.
Dans le cas d’une transformation ou extension sans changement d’affectation, les valeurs k parois doivent être respectées (art. 407, § 5) ainsi que les prescriptions relatives aux entrées d’air fixées par la NBN D50-001 lors du placement ou remplacement de châssis (art. 412, § 2).

 

À partir du 1er septembre 2008, avec l’entrée en vigueur progressive des arrêtés sur la performance énergétique des bâtiments qui va remplacer à terme le règlement régional actuel, les exigences sont revues à la hausse. D’une part, elles s’appliqueront également à des catégories de bâtiments non concernées jusqu’à présent, et d’autre part, elles sont renforcées en ce qui concerne le niveau d’isolation thermique globale K du bâtiment ainsi que les coefficients de transmission thermique U (=k) des parois de superficie du bâtiment. Les exigences de ventilation s’étendent aux bâtiments non résidentiels.
À noter également que l’appellation européenne « U » remplace la dénomination belge « k » du coefficient de transmission thermique des parois.

Les tableaux suivants détaillent les nouvelles exigences.
Pour les bâtiments neufs et assimilés:

 

Bâtiments résidentiels: habitations individuelles, immeubles à appartements

Immeubles de bureaux et de services, bâtiments destinés à l’enseignement

Hébergement collectif, hôpitaux, commerces, horeca, installations sportives…

Bâtiments industriels

Isolation thermique

K45
Valeurs Umax

K45
Valeurs Umax

K45
Valeurs Umax

K55
Valeurs Umax

Ventilation

Dispositifs de ventilation

Dispositifs de ventilation

Dispositifs de ventilation

Dispositifs de ventilation

Pour les bâtiments rénovés (rénovations importantes [4] et simples [5]):

 

Bâtiments résidentiels: habitations individuelles, immeubles à appartements

Immeubles de bureaux et de services, bâtiments destinés à l’enseignement

Hébergement collectif, hôpitaux, commerces, horeca, installations sportives…

Bâtiments industriels

Isolation thermique

Valeurs Umax pour les éléments de construction neufs ou reconstruits

-

Ventilation

Dispositifs d’amenée d’air (OAR) lors du remplacement de châssis

-

Pour les bâtiments changeant d’affectation [6]:

 

Bâtiments résidentiels: habitations individuelles, immeubles à appartements

Immeubles de bureaux et de services, bâtiments destinés à l’enseignement

Hébergement collectif, hôpitaux, commerces, horeca, installations sportives…

Bâtiments industriels

Isolation thermique

K65
Valeurs Umax pour les éléments de construction neufs ou reconstruits

-

Ventilation

Dispositifs de ventilation

-

Les coefficients de transmission U (anciens k) des parois doivent présenter des valeurs inférieures ou égales aux valeurs maximales suivantes:

Parois de la surface de déperdition du bâtiment

Umax (W/m2K)

  • Fenêtre et autres parois translucides:
    • valeur globale pour l’élément
    • valeur spécifique pour la partie centrale vitrée

 

  • Portes
  • Murs et parois opaques:
    • entre le volume protégé et l’air extérieur
    • entre le volume protégé et un local non chauffé non à l’abri du gel
    • entre le volume protégé et un local non chauffé à l’abri du gel
    • entre le volume protégé et le sol

 

  • Toitures et plafonds
  • Planchers:
    • entre le volume protégé et l’air extérieur
    • entre le volume protégé et un local non chauffé non à l’abri du gel
    • entre le volume protégé et un local non chauffé à l’abri du gel
    • entre le volume protégé et le sol

 

  • Parois mitoyennes (parois entre deux volumes protégés ou entre appartements)


2,5
1,6

 

2,9


0,5
0,6
0,9
0,9

 

0,3


0,6
0,6
0,9
0,9

 

1,0

Les Valeurs Umax seront calculées selon la norme actuelle NBN B62-002 + addenda, de septembre 2008 à septembre 2009.

La date à prendre en compte pour l’application des nouvelles prescriptions est la date de dépôt de la demande de permis d’urbanisme.

----------

  1. [Remonter] L’article 84 précise les actes et travaux soumis à permis d’urbanisme ; les articles 262 et 263 (déclaration urbanistique) listent les actes et travaux dispensés du permis d’urbanisme.
  2. [Remonter] L’article 84 définit les termes construire, reconstruire, transformer une construction existante.
  3. [Remonter] « Travaux d’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural » (art. 84, §1er, 5°).
  4. [Remonter] Bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation importants: « tout bâtiment, pour autant qu’il soit soumis à permis, d’une superficie utile totale supérieure à mille mètres carrés, qui fait l’objet de travaux de rénovation importants, c’est-à-dire:
    • soit, lorsqu’il fait l’objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;
    • soit, lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment; la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis ».
  5. [Remonter] Bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation simples: « tout bâtiment existant faisant l’objet d’actes ou travaux de transformation soumis à permis autres que des travaux de rénovation importants, qui sont de nature à influencer la performance énergétique du bâtiment ».
  6. [Remonter] Dans le cadre des arrêtés sur la performance énergétique des bâtiments, on considère qu’il y a changement d’affectation si les bâtiments n’étaient pas destinés à être chauffés pour les besoins de l’homme avant le changement d’affectation (avec ou sans travaux). Dans les autres cas, on parle de rénovations importantes ou simples.

 

 

 

 

 

* Les prix sont donnés à titre indicatif au 1/1/09

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